Règlement d’Arbitrage de la Commission d’arbitrage de Pékin
(révisé et adopté par la première session de la cinquième Commission d’arbitrage de Pékin le 20 septembre 2007 et entré en vigueur le 1 avril 2008)
Chapitre I Dispositions Générales
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La Commission d’arbitrage de Pékin |
(1) La Commission d’arbitrage de Pékin (ci-après la « Commission ») est une institution d’arbitrage enregistrée à Pékin, Chine pour trancher les différends issus de rapports contractuels et d’autres rapports de droit et d’intérêt de propriété entre des personnes physiques, des personnes morales et d’autres organisations.
(2) Le Président de la Commission d’Arbitrage de Pékin ( le « Président ») ou, avec son autorisation, l’un des Vices Présidents ou le Secrétaire général exercent les fonctions et accomplissent les obligations prévues par le présent Règlement.
(3) Le Secrétariat de la Commission (le « Secrétariat ») est chargé de l’administration courante de la Commission. Le Secrétariat désigne un membre de son personnel comme secrétaire du tribunal arbitral responsable de l’administration du cas, y compris des aspects de procédure.
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Application du présent Règlement |
Ce présent règlement s’applique lorsque les parties s’accordent pour soumettre leur différend à l’arbitrage de la Commission, dans la mesure où les parties n’ont pas conclu de convention divergente, auquel cas ces conventions doivent être respectées, à condition toutefois qu’elles soient exécutables et qu’elles ne contreviennent pas à des normes de droit impératif de la loi du siège de l’arbitrage.
Lorsque les parties conviennent d’appliquer le présent Règlement sans désignation de l’institution d’arbitrage, il est réputé que les parties ont convenu de soumettre le différend à l’arbitrage de la Commission.
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Renonciation au droit de faire objection |
Toute partie qui sait ou aurait dû savoir que l’une des dispositions du présent Règlement ou toute stipulation énoncée dans la convention d'arbitrage n'a pas été respectée, et qui poursuit néanmoins l'arbitrage sans promptement formuler d’objection par écrit, est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.
Chapitre II Convention d’arbitrage
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Définition et forme de la convention d’arbitrage |
(1) La convention d'arbitrage est la convention par laquelle les parties s’accordent de soumettre à l'arbitrage tout différend existant ou futur découlant de leur rapport juridique. La convention d'arbitrage comprend la clause compromissoire contenue dans un contrat ainsi qu’un compromis arbitral conclu dans d’autres formes écrites.
(2) La convention d'arbitrage doit revêtir la forme écrite, y compris notamment tout instrument contractuel, lettre et message de données électroniques (y compris les télégrammes, télex, télécopies, IDE et courriel) et toute autre forme de communication dont le contenu est visible.
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Autonomie de la convention d’arbitrage |
La convention d'arbitrage est indépendante et distincte du contrat principal dans lequel elle est contenue. La validité d'une convention d'arbitrage n’est pas affectée par la modification, l'annulation, la résiliation, l'invalidité, l'expiration, la non-efficacité, la révocation ou le non-établissement du contrat principal.
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Objections à la validité de la convention d'arbitrage |
(1) L'objection à la compétence arbitrale ou à la validité de la convention d'arbitrage doit être formulée par écrit avant la première audience. Pour la procédure sur pièces écrites, l’objection doit être soulevée par écrit avant l'expiration du délai pour la première réponse.
(2) Si la partie n'a soulevé d'objections en vertu des dispositions du paragraphe précédent, elle est réputée avoir accepté la validité de la convention d'arbitrage et la compétence de la Commission arbitrale.
(3) Si la partie objecte à la validité de la convention d'arbitrage, elle peut demander une décision sur l’objection soit à la Commission soit à la Cour Populaire compétente. Si une partie fait la demande auprès de la Commission, alors que l'autre s’adresse à la Cour Populaire, la décision sur l’objection est prise par la Cour Populaire.
(4) La Commission et le tribunal arbitral, sur autorisation de la Commission, ont le pouvoir de se prononcer sur les objections à la compétence arbitrale et à la validité de la convention d'arbitrage. Le tribunal arbitral peut rendre sa décision sous la forme d'une sentence intérimaire ou d’une sentence finale.
Chapitre III Demande d’arbitrage, réponse à la demande et demande reconventionnelle
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Demande d’arbitrage |
(1) La partie qui demande l'arbitrage doit soumettre les documents suivants:
(a) la convention d'arbitrage;
(b) la demande écrite d’arbitrage contenant les informations suivantes:
(i) les noms ou dénominations, adresses, codes postaux, numéros de téléphone, numéros de télécopie et l’indication de tout autre moyen approprié de contact de la partie demanderesse et de la partie défenderesse; lorsqu’une partie concernée est une personne morale ou une organisation, le nom, la fonction, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l’indication de tout autre moyen approprié de contact du représentant légal ou de la personne en charge;
(ii) les chefs de demande ainsi que les faits et les motifs sur lesquels ils sont fondés;
(c) les preuves et les sources de ces éléments de preuve (avec une liste de celles-ci), ainsi que les noms et adresses des témoins; et
(d) une pièce d’identifiaction de la partie demanderesse.
(2) La partie qui demande l'arbitrage doit verser une avance sur les frais d'arbitrage, calculés conformément au tableau de calcul des frais d’arbitrage délivré par la Commission. En cas de difficulté de paiement de l’avance, une demande de différer le règlement de l’avance sur les frais d’arbitrage peut être soumise à la Commission. La Commission se prononce sur la demande. Si la partie demandant l’arbitrage n'a ni versé d'avance sur les frais d’arbitrage ni demandé d’en différer le règlement, elle est réputée avoir retiré sa demande d'arbitrage.
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Enregistrement de la demande |
(1) La Commission enregistre la demande d'arbitrage dans les cinq jours suivant la réception de la demande si elle constate que les conditions prescrites pour l‘enregistrement sont remplies.
(2) La partie demanderesse doit régulariser sa demande d'arbitrage si elle ne remplit pas les conditions stipulées à l'article 7.
(3) La procédure arbitrale est réputée avoir commencé le jour de l’enregistrement de la demande d'arbitrage par la Commission.
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Notification de l'arbitrage |
Dans les dix jours à compter de la date de l’enregistrement de la demande d'arbitrage, la Commission envoie à la partie demanderesse une notification de l’enregistrement de la demande d’arbitrage, une copie du présent Règlement et de la liste des arbitres, et à la partie défenderesse une requête de soumission de réponse, une copie de la demande écrite d'arbitrage et de ses annexes, du présent Règlement et de la liste des arbitre.
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Réponse à la demande |
(1) Dans les quinze jours à compter de la date de la réception de la requête de soumission de réponse, la partie défenderesse doit soumettre à la Commission les documents énumérés ci-dessous:
(a) une réponse (la « réponse ») contenant notamment les éléments suivants :
(i) les noms ou dénominations, adresses, codes postaux, numéros de téléphone, numéros de télécopie et l’indication de tout autre moyen approprié de contact de la partie défenderesse; au cas où la partie défenderesse est une personne morale ou une organisation, le nom, la fonction, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l’indication de tout autre moyen approprié de contact du représentant légal ou de la personne en charge;
(ii) le résumé de sa réponse ainsi que les faits et motifs sur lesquels la réponse est fondée;
(b) les preuves et les sources des preuves (avec une liste de celles-ci), ainsi que les noms et adresses des témoins ; et
(c) une pièce d’identifiaction de la partie défenderesse.
(2) Dans les dix jours à compter de la date de la réception de la réponse, la Commission en transfert une copie à la partie demanderesse.
(3) Le manquement par la défenderesse de soumettre sa réponse n’affecte pas le déroulement de la procédure arbitrale qui se poursuit.
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Demande reconventionnelle |
(1) La demande reconventionelle de la partie défenderesse doit être adressée dans les quinze jours à compter de la date de la réception de la requête de soumission de réponse. Si ce délai n’est pas respecté, c’est le tribunal arbitral ou, si le tribunal arbitral n’a pas encore été constitué, la Commission qui décide de la recevabilité de la demande.
(2) Les dispositions de l'article 7 s'appliquent à la soumission de la demande reconventionnelle.
(3) Dans les dix jours à compter de la date de la réception de la demande reconventionnelle, la Commission envoie à la partie demanderesse une requête de soumission de réponse à la demande reconventionnelle, ainsi que la demande reconventionelle écrite et ses annexes.
4) Les dispositions de l'article 10 sont applicables à la soumission de la réponse à la demande reconventionnelle.
(5) Toute autre question concernant la demande reconventionnelle qui n’est pas prévue par le présent Règlement sera traitée par analogie aux stipulations du présent Règlement sur la demande d'arbitrage.
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Modification de la demande d’arbitrage ou reconventionnelle |
Une demande de modification de la demande d’arbitrage ou reconventionnelle doit être faite par écrit. La demande est décidée par le tribunal arbitral ou, si le tribunal arbitral n’a pas encore été constitué, par la Commission.
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Nombre d’exemplaires des documents à soumettre |
La demande d’arbitrage, la réponse, la demande reconventionnelle, les éléments de preuve et autres documents écrits doivent être soumis en cinq exemplaires. S'il y a plus de deux parties, des exemplaires supplémentaires doivent être fournis en conséquence. Si le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique, le nombre d’examplaires peut être réduit de deux.
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Préservation de propriété |
(1) La partie peut demander une ordonnance pour la préservation de propriété lorsque l'exécution de toute sentence qu'elle obtiendra ultérieurement s’avérait difficile, voire impossible, en raison du comportement de l'autre partie ou d'autres facteurs.
(2) Lorsqu’une partie demande l’ordonnance pour la préservation de propriété, la Commission soumet la demande à la Cour populaire compétente au lieu où la partie défenderesse est domiciliée ou au lieu où la propriété en question se situe.
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Préservation de preuves |
(1) La partie peut demander une ordonnance pour la préservation de preuves si les preuves en question sont susceptibles d’être détruites, perdues ou rendues inaccessibles.
(2) Lorsqu’une partie demande l’ordonnance pour la préservation de preuves, la Commission soumet la demande à la Cour populaire compétente au lieu où les preuves en question se trouvent.
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Représentant |
Dans le cas où une partie est représentée par un (des) représentant(s) mandaté(s), une procuration définissant précisément les questions confiées et l’étendue de l’autorité du (des) représentant(s) doit être soumis à la Commission.
Chapitre IV: Composition du tribunal arbitral
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Liste des arbitres |
Les arbitres sont choisis par les parties parmi les arbitres mentionnés sur la liste des arbitres délivrée par la Commission.
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Nomination des arbitres |
(1) Dans les quinze jours à compter de la date de la réception de la notification de l'arbitrage, chacune des parties doit nommer ou charger le Président de la Commission de nommer les arbitres. Lorsque les parties ne parviennent pas à nommer les arbitres dans le délai précité, ces derniers sont nommés par le Président.
(2) Dans les quinze jours à compter de la date de la réception de la Notification de l'Arbitrage par la partie défenderesse, les parties doivent nommer conjointement ou conjointement charger le Président de nommer le président du tribunal arbitral. Chacune des parties peut dans le délai précité également proposer un à trois arbitres comme candidat(s) à la fonction de président du tribunal arbitral. En fonction d’une demande ou de l'accord des parties, la Commission peut également fournir une liste de cinq à sept candidats pour la fonction de président du tribunal arbitral, parmi lesquels les parties doivent choisir un à trois candidats dans le délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus. Lorsqu’il y a un seul candidat commun dans la liste de désignation d’arbitres ou la liste de sélection d’arbitres des deux parties, ce candidat sera le président du tribunal arbitral désigné conjointement par les deux parties. Lorsqu’il y a deux ou plusieurs candidats communs, le Président, en prenant en considération les circonstances de l’espèce, confirme l'un d'entre eux comme le président du tribunal arbitral, et ce dernier sera réputé avoir été désigné conjointement par les parties. Lorsqu’il n’y a pas de candidats communs, le Président nomme le président du tribunal arbitral en dehors des listes de désignation et des listes de sélection des parties.
(3) Lorsque les parties ne parviennent pas à désigner conjointement le président du tribunal arbitral conformément aux dispositions ci-dessus, il sera nommé par le Président de la Commission.
(4) En cas de pluralité des parties demanderesses ou défenderesses, les parties demanderesses ou les parties défenderesses devraient, par le biais de consultations, désigner conjointement ou charger conjointement le Président de désigner l'arbitre. Au cas où dans les quinze jours suivant la réception de la notification d'arbitrage par la dernière personne, elles ne se sont pas entendues sur la nomination conjointe de l'arbitre ou l'autorisation conjointe du Président, l'arbitre sera nommé par le Président.
(5) Au cas où une partie nomme un arbitre habitant en dehors de Pékin, elle doit supporter les frais de déplacement liés à l'audience du différend. Lorsque la partie n'a pas versé l'avance sur ces frais dans le délai imparti par la Commission, elle est réputée ne pas avoir nommé l'arbitre. Le Président peut nommer l'arbitre en lieu et place de cette partie conformément aux dispositions du présent Règlement.
(6) Au cas où l'arbitre refuse d'accepter la nomination de la partie ou ne peut participer à la procédure pour cause de maladie ou en raison d'autres facteurs qui affecteraient l'accomplissement de sa mission, la partie doit désigner à nouveau un autre arbitre dans un délai de cinq jours suivant la réception de la notification de re-nomination.
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Notification de la constitution du tribunal arbitral |
Dans un délai de cinq jours suivant la constitution du tribunal arbitral, la Commission en notifie les parties. Le secrétaire du tribunal arbitral transmet ensuite promptement le dossier au tribunal arbitral.
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Devoir de révélation de l'arbitre |
(1) Dès l'acceptation de sa nomination, l'arbitre doit signer une déclaration d'indépendance et d'impartialité, dont une copie est transmise à chaque partie.
(2) Si un arbitre est conscient de circonstances relatives aux parties ou à leurs représentants de nature à soulever des doutes quant à son indépendance ou à son impartialité, il doit les révéler par écrit.
(3) Les parties doivent dans les cinq jours suivant la réception de la révélation écrite des circonstances par l’arbitre déclarer par écrit leur intention de récuser l'arbitre.
(4) Les dispositions des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l'Article 21 s'appliquent à la récusation d’un arbitre sur la base des circonstances qu’il a lui-même révélées.
(5) Une partie qui n’a pas demandé la récusation de l’arbitre dans le délai prévu au paragraphe 3 ne peut plus demander la récusation de cet arbitre sur la base des circonstances qu’il a lui-même révélées antérieurement.
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Récusation des arbitres |
(1) Dans les circonstances ci-après, l'arbitre a une obligation de se récuser et les parties ont également le droit de demander sa récusation:
(a) l'arbitre est une partie à l'arbitrage, ou un parent proche d'une partie ou d’un représentant mandaté de toute partie;
(b) l'arbitre a des intérêts personnels dans le litige;
(c) l'arbitre a d'autres lien avec une partie ou avec un représentant mandaté de nature à affecter son impartialité ; ou
(d) l'arbitre s'est entretenu en privé avec une partie ou un représentant mandaté d’une partie, ou a accepté une invitation ou un don de la part d’une partie ou d’un représentant mandaté d’une partie.
(2) La demande de récusation de l’arbitre doit être faite par écrit et doit être accompagnée de motifs de récusation ainsi que de preuves à l’appui.
(3) La demande de récusation de l’arbitre doit être formulée avant la première audience. Une demande de récusation fondée sur des faits portés à la connaissance des parties après la première audience peut être soumise avant la clôture de l'audience finale, à l'exception de la situation visée au paragraphe 3, l'Article 20.
(4) Le secrétaire du tribunal arbitral doit transmettre à bref délai la demande de récusation de l’arbitre à l'autre partie et à chaque membre du tribunal arbitral.
(5) Lorsqu’une partie récuse un arbitre et l'autre partie approuve la récusation, ou si l'arbitre faisant l’objet d’une demande de récusation se récuse spontanément après avoir été informé d’une telle demande, cet arbitre ne participe plus à l'arbitrage. Une telle récusation implique nullement la validité des motifs de récusation.
(6) Le Président statue sur la récusation de l’arbitre, sauf dans la situation visée au paragraphe 5. La décision du Président est finale.
(7) Une partie qui, après avoir été mise au courant de la composition du tribunal arbitral, nomme des représentants qui sont susceptibles de donner lieu à des motifs de récusation d’un arbitre prévus dans le présent chapitre, est réputée avoir renoncé à son droit de récuser l'arbitre sur la base de ces motifs. Toutefois, cela n’affecte le droit de l'autre partie de récuser cet arbitre. Les coûts supplémentaires résultant d'un retard de la procédure d'arbitrage seront supportés par la partie qui a causé les motifs de récusation.
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Remplacement des arbitres |
(1) Un arbitre doit être remplacé lorsqu’il se trouve dans l'impossibilité de remplir sa mission pour cause de décès ou de maladie, lorsqu’il se récuse spontanément de l'arbitrage pour des raisons personnelles, ou lorsque le Président décide de le récuser ou que les deux parties demandent conjointement sa récusation.
(2) La Commission peut également remplacer de sa propre initiative un arbitre si elle constate qu’il est empêché de jure ou de facto d’accomplir sa mission, ou qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent Règlement.
(3) Avant de prendre une décision conformément aux dispositions du paragraphe 2, la Commission doit donner aux deux parties et à tous les membres du tribunal arbitral l’opportunité de soummettre des observations écrites.
Chapitre V: Procédure arbitrale
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Modalités de la procédure |
(1) Le tribunal arbitral traîte le dossier en tenant une audience.
(2) Si les parties ont convenu une procédure sur pièces écrite, ou si le tribunal arbitral estime que l’audience n'est pas nécessaire et a obtenu le consentement des parties, le tribunal arbitral peut trancher les litiges sur la base des pièces écrites soumises par les parties.
(3) Quel que soit la modalité de la procédure, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière égale et impartiale et leur donner à chacune une possibilité raisonnable de présenter et de faire valoir ses arguments.
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Confidentialité |
(1) L’audience d'arbitrage se déroule à huis clos, à moins que les deux parties en aient convenu autrement. Les arbitrages impliquant des secrets d'État se déroulent dans tous les cas à huis clos.
(2) Si l’arbitrage se déroule en privé, les parties, leurs représentants, les témoins, les arbitres, les experts consultés par le tribunal arbitral, les experts nommés par le tribunal arbitral et le personnel de la Commission ne doivent divulguer aux tiers aucune information concernant l'arbitrage, qu’elle traite du fond ou de la procédure.
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Siège de l'arbitrage |
(1) Le siège de l'arbitrage sera au siège de la Commission, à moins que les parties en aient convenu autrement;
(2) La sentence arbitrale est réputée rendue au siège de l'arbitrage.
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Lieu de l'audience |
(1) Les audiences se déroulent aux locaux de la Commission, ou à tout autre endroit selon la convention des parties.
(2) Lorsque les parties ont convenu que l'audience se déroule dans un autre endroit, les dépenses supplémentaires en résultant sont prise en charge par les parties. Les parties doivent verser une avance sur ces frais supplémentaires précités conformément à la proportion stipulée dans leur convention ou décidée par le tribunal arbitral dans le délai imparti par la Commission, à défaut de quoi l'audience se déroulera aux locaux de la Commission.
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Jonction d’arbitrages |
(1) Le tribunal arbitral peut, sur demande d’une partie et avec le consentement de toutes les autres parties, ordonner la jonction de deux ou plusieurs arbitrages dont les objets sont liés ou similaires. .
(2) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'applique pas si la composition des tribunaux arbitraux est différente.
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Notification d'audience |
(1) Le tribunal arbitral doit notifier aux parties la date de la première audience au moins dix jours auparavant. La date peut être avancée sur consentement des parties et approbation du tribunal arbitral. Une partie peut demander un ajournement de la date de la première audience au moins cinq jours avant la date prévue de l’audience, lorsqu’il existe des motifs justifiant l’ajournement. Le tribunal arbitral statue sur la demande.
(2) Le délai de dix jours ne s’applique pas à la notification de la date d'audiences postérieures à la première audience.
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Défaut d’une partie |
(1) Si la demanderesse, après avoir été dûment notifiée par écrit de l’audience, manque d’y comparaître sans excuse légitime ou se retire au cours de l’audience sans l’autorisation du tribunal arbitral, il est réputé avoir retirée à sa demande d'arbitrage. Cela n'affecte pas le déroulement de l'audience en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la défenderesse.
(2) Si la défenderesse, après avoir été dûment notifiée par écrit de l’audience, manque d’y comparaître sans excuse légitime ou se retire au cours de l’audience sans l’autorisation du tribunal arbitral, le tribunal arbitral a le pouvoir de poursuivre le déroulement de l'audience. Au cas où la défenderesse a soumis des demandes reconventionnelles, elle est réputée les avoir retirées.
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Production des preuves |
(1) Toute partie doit assumer le fardeau de prouver les faits sur lesquelles elle fonde ses demandes.
(2) Le tribunal arbitral a le pouvoir d'ordonner aux parties de fournir leurs preuves dans un délai spécifié et les parties doivent respect ce délai imparti par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut refuser d’admettre toute preuve fournie en dehors de ce délai, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
(3) Si la partie assumant le fardeau de la preuve ne parvient pas à fournir les preuves dans le délai imparti, ou si les preuves fournies par une partie sont insuffisantes pour prouver ses chefs de demande, elle assume les conséquences d'un tel échec.
(4) Les parties doivent proprement classer et compiler les preuves qu'elles fournissent, mentionner brièvement leurs sources, leur contenu et leur objet, apposer leur signature et leur sceau sur la liste des preuves, et indiquer la date à laquelle les preuves sont fournies.
(5) Les reproductions, photos, répliques, et version abrégée d'un document soumis par une partie sont réputés être identiques à l’original à moins que l'autre partie ne conteste son authenticité.
(6) Sauf convention contraire des parties, les preuves et les documents fournis par les parties en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en chinois. Le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner aux parties d’en fournir la traduction en chinois ou en de d'autres langues.
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Recueillement des preuves par le tribunal arbitral |
(1) Le tribunal arbitral peut, si l’une des parties en fait la demande ou s’il le juge nécessaire, mener des enquêtes et/ou recueillir des preuves. Lorsque le tribunal arbitral estime que la présence des parties est nécessaire lors du déroulement de l’enquête ou lors du recueillement des preuves, il doit en notifier les parties sans délai. Le tribunal arbitral peut procéder à l’enquête ou à la collection des preuves, même si l’une ou les deux parties sont absentes malgré qu’elles en aient été notifiées.
(2) Les parties peuvent formuler des objections à l’authenticité, l’admissibilité et la pertinence des preuves recueillies par le tribunal arbitral.
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Expertise |
(1) Si une partie demande une expertise et le tribunal arbitral y consent, ou si le tribunal arbitral de sa propre initiative le juge nécessaire, le tribunal arbitral peut demander aux parties de désigner conjointement dans un délai spécialement imparti un organisme d'expertise ou un expert. A défaut d’une désignation conjointe des parties, l'organisme d'éxpertise ou les experts sont nommés par le tribunal arbitral.
(2) Les parties versent une avance sur les frais de l'expertise conformément à leur convention ou à la proportion décidée par le tribunal arbitral. A défaut de paiement de l’avance, le tribunal arbital peut décider de ne pas procéder à l'expertise.
(3) Le tribunal arbitral a le pouvoir d’exiger des parties de fournir ou de soumettre à l'expert tout document, matériel, propriété ou autre article nécessaire à l'expertise et les parties ont l’obligation de s’y conformer.
Le tribunal arbitral tranche tout désaccord entre les parties et l'expert concernant la pertinence d’un document, matériel, d’une propriété ou d’un autre article requis pour l'expertise.
(4) Une copie du rapport d’expertise est envoyée par le tribunal arbitral à chaque partie. Les parties peuvent soumettre leurs observations sur le rapport.
(5) Si le tribunal arbitral l’estime nécessaire ou si les parties le demande, le tribunal arbitral convoque l'expert à l'audience. Les parties peuvent, avec l’autorisation du tribunal arbitral, intérroger l'expert sur tout point du rapport d’expertise.
(6) Les délais prévus aux articles 43, 52 et 59 ne comprennent pas le temps nécessaire au déroulement de l’expertise.
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Mesures d’instruction |
Si le tribunal arbitral l’estime nécessaire, il peut, avant l'audience, autoriser le président du tribunal arbitral à inviter les parties à échanger leurs preuves et à élaborer conjointement une liste des questions litigieuses et de définir l’étendue de l'audience; le tribunal arbitral peut également, avant l'audience ou à tout moment au cours de l'audience, s’il l ‘estime nécessaire, demander aux parties de fournir des preuves et de répondre à des questions.
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L'examen et l'authentification |
(1) Lors de la tenue d’une audience, les preuves échangées entre les parties avant l'audience seront présentées pour examen lors de l'audience. Certaines preuves peuvent être considérées comme prouvant certains faits sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient présentés lors de l’audience, lorsque le tribunal arbitral affirme durant l’audience que ces preuves ont préalablement été échangées, que leur authenticité a été admise, et qu’elles ont été enregistrées.
(2) Lorsque des preuves sont fournies par une partie lors de ou après l'audience et le tribunal arbitral décide de les admettre sans tenir d’ autre audience, le tribunal arbitral peut demander aux parties de soumettre par écrit dans un délai imparti toute objection à l'authenticité, l’admissibilité et la pertinence des preuves.
(3) Les preuves doivent être examinées par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral décide s'il y a lieu d'adopter le rapport de l'expert.
(4) Si une partie n'a ni admis ni réfuté les faits allégués par l'autre partie et refuse d'exprimer son opinion sur ces faits, en dépit des explications et questions du tribunal arbitral, elle est réputée avoir admis ces faits.
(5) Si une partie a, dans la demande d'arbitrage, la réponse, ses déclarations ou d'autres commentaires écrits, admis des faits et/ou des preuves qui lui sont opposés, ces faits et/ou preuves sont confirmés par le tribunal arbitral, à moins que la partie les ayant admis ne retire son admission et produise des preuves suffisantes pour les réfuter.
(6) Si une partie peut prouver que l'autre partie détenir des preuves mais qu’elle refuse de les fournir sans excuse légitime, et que ces preuves pourraient avoir un effet négatif sur la partie qui les détient, le tribunal arbitral peut en tirer des conclusions défavorables à la partie refusant de fournir les preuves.
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Débat |
Les parties ont droit à un débat lors de l'audience.
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Déclaration de clôture |
À l'issue de l'audience, le tribunal arbitral sollicite des observations finales des parties, qui sont présentées oralement au cours de l'audience ou par écrit dans un délai imparti par le tribunal arbitral.
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Compte rendu d'audience |
(1) Le tribunal arbitral établit un procès-verbal de l'audience, sauf en ce qui concerne la procédure de conciliation.
(2) Le tribunal arbitral peut faire un enregistrement audio ou vidéo de l'audience.
(3) Les parties et les autres participants à l'arbitrage ont le droit de demander une rectification de toute erreur ou omission dans le compte rendu de leurs dépositions. La demande doit être enregistrée si le tribunal arbitral n’admet la rectification.
(4) Le tribunal arbitral, le preneur de note, les parties, et les autres participants à l'arbitrage doivent apposer leur signature ou leur sceau sur le procès-verbal.
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Retrait de la demande d'arbitrage |
(1) La demanderesse peut retirer sa demande d'arbitrage après l’avoir soumise. Si les parties parviennent à un accord amiable après la soumission de la demande d'arbitrage, elles peuvent demander au tribunal arbitral de rendre une sentence incorporant le contenu de leur accord.
(2) Le tribunal arbitral se prononce sur le retrait de la demande d'arbitrage par la demanderesse. Si au moment du retrait de la demande le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, la Commission se prononce sur le retrait.
(3) Si la demanderesse retire la demande d'arbitrage avant la constitution du tribunal arbitral, la Commission rembourse les frais d’enregistrement du dossier payés en avance, mais elle peut conserver une partie des frais de traitement du dossier payés en avance selon les circonstances de l'espèce. Si la demanderesse retire la demande d'arbitrage après la constitution du tribunal arbitral, la Commission charge aux parties, selon les circonstances de l'espèce, une partie ou la totalité des frais d’enregistrement et de traitement du dossier.
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Conciliation par le tribunal arbitral |
(1) Le tribunal arbitral peut, à la demande des parties ou en vertu de leur consentement conjoint, procéder à la conciliation du différend de la manière qu'il juge appropriée.
(2) Si la conciliation aboutit à un règlement amiable du différend, les parties peuvent retirer leurs demandes d’arbitrage ou demander au tribunal arbitral d’établir un constat de conciliation ou de rendre une sentence incorporant les termes de l’accord amiable des parties.
(3) Le constat de conciliation doit indiquer les chefs de demandes ainsi que l'accord conclu par les parties. Il est signé par le tribunal arbitral et tamponné par la Commission avant d'être envoyée aux deux parties. Il devient effectif une fois que les deux parties en ont confirmé sa réception.
(4) Si la conciliation ne parvient pas à aboutir à un règlement amiable du différend, aucune partie ne peut invoquer les déclarations, observations, points de vue ou propositions quelconques exprimées par l'autre partie ou par le tribunal arbitral au cours de la conciliation afin de fonder une demande, réponse ou de demande reconventionnelle dans la procédure arbitrale ou procédures judiciaires ou toute autre procédure ultérieure.
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Conciliation privée par les parties |
Au cours de la procédure arbitrale, les deux parties peuvent entreprendre une conciliation privée ou demander à la Commission l’intervention d’un conciliateur conformément au Règlement de conciliation de la Commission.
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Suspension de la procédure arbitrale |
(1) La procédure arbitrale peut être suspendue à la demande conjointe des parties ou lorsque des circonstances particulières se produisant au cours de la procédure rendent une telle suspension nécessaire
(2) La suspension de la procédure est décidée par le tribunal arbitral ou, avant la constitution du tribunal arbitral, par la Commission.
Chapitre VI: La sentence arbitrale
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Décision sur les questions de procédure |
(1) Toute décision d'un tribunal arbitral composé de trois arbitres doit être prise à la majorité. Si le tribunal arbitral ne parvient pas à une majorité, la décision du président du tribunal arbitral prévaut.
(2) Avec le consentement des parties ou l'autorisation des autres membres du tribunal arbitral, le président du tribunal arbitral peut également décider de questions de procédure.
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Délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue |
Le tribunal arbitral rend sa sentence finale dans un délai de quatre mois suivant sa constitution. Le Secrétaire général peut, à la demande du président du tribunal arbitral, prolonger ce délai, si des circonstances spéciales de l’espèce le justifient.
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Sentence arbitrale |
(1) La sentence du tribunal arbitral composé de trois arbitres doit être rendue à la majorité. L'opinion de la minorité peut être incluse dans le dossier. A défaut de majorité, la sentence est rendue conformément à la décision du président du tribunal arbitral.
(2) La sentence arbitrale doit mentionner les chefs de demande d’arbitrage, les faits litigieux, les motifs sur lesquels la sentence est fondée, le résultat de la sentence, la répartition des frais de l'arbitrage, la date à laquelle et le lieu où la sentence est rendue. Les indications des faits litigieux et des motifs de la sentence ne sont pas nécessaires si les parties en conviennent ainsi, ou si la sentence est rendue sur la base d’un accord amiable entre les parties.
(3) La sentence doit être signée par chaque arbitre. L'arbitre qui n’est pas d’accord avec la sentence peut choisir de ne pas la signer et il doit alors formuler par écrit une opinion dissidente, qui sera communiquée aux parties en même temps que la sentence. L’opinion dissidente ne fait cependant pas partie de la sentence. Si l'arbitre qui choisit de ne pas signer la sentence ne rédige pas d’opinion dissidente, il est réputé avoir refusé de signer la sentence sans raison légitime.
(4) Après que la sentence a été signée par l'arbitre ou par les arbitres, elle doit être tamponnée par la Commission.
(5) La sentence est juridiquement effective à compter de la date où elle est rendue.
(6) S’il l’estime nécessaire ou si les parties en font la demande et que le tribunal arbitral l’approuve, il peut, avant la sentence finale, rendre une sentence intérimaire ou partielle sur toute question litigieuse de l'arbitrage. Si la partie n’exécute pas la décision intérimaire ou partielle, cela n’affecte pas le déroulement de la procédure arbitrale et n’empêche pas le tribunal arbitral de rendre sa sentence finale.
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Répartition des frais décidée par la sentence arbitrale |
(1) Le tribunal arbitral a le pouvoir de fixer dans sa sentence les frais de l'arbitrage et les autres dépenses encourues réellement et qui sont à charge des parties.
(2) Les frais de l'arbitrage sont, en principe, assumés par la partie perdante. Si les parties n’ont obtenu que partiellement gain de cause, le tribunal arbitral se prononce sur les proportions des frais que chaque partie doit assumer selon la part de leur responsabilité respective. Si les parties parviennent à un accord amiable, que ce soit à la suite de la conciliation du tribunal arbitral ou non, elles peuvent déterminer les proportions de leurs parts respectives des frais par le biais de négociations.
(3) A la demande de la partie gagnante, le tribunal arbitral a également le pouvoir d'ordonner dans sa sentence que la partie perdante supporte les frais et dépenses raisonnables encourus par la partie gagnante dans l'arbitrage.
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Rectification de la sentence et sentence additionnelle |
(1) Le tribunal arbitral doit corriger d’office toute erreur de calcul, de rédaction ou typographique contenue dans la sentence, ainsi que compléter toute omission dans sa décision de chefs de demande sur lesquels la sentence a déjà porté un jugement dans ses motifs. Au cas où un chef de demande est entièrement omis dans la sentence, le tribunal arbitral doit rendre une sentence additionnelle.
(2) Chaque partie peut, après la découverte de l'existence de l'une des circonstances énoncées dans le paragraphe précédent, demander par écrit au tribunal arbitral de rectifier la sentence ou de rendre une sentence additionnelle dans les trente jours suivant la réception de la sentence.
(3) La rectification de la sentence ou la sentence additionnelle est une partie intégrante de la sentence arbitrale originale.
Chapitre VII: La procédure sommaire
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Application de la procédure sommaire |
(1) Sauf convention contraire des parties, la procédure sommaire (la « procédure sommaire ») prévue dans le présent chapitre s’applique si le montant en litige n'excède pas 1,000,000 RMB.
(2) Les parties peuvent également convenir d'appliquer la procédure même si le montant en litige dépasse 1,000,000 RMB, dans quel cas les frais de l'arbitrage seront réduits en conséquence.
(3) Si les parties conviennent d'appliquer la procédure ordinaire (procédure non-sommaire), même lorsque le montant en litige n'excède pas 1,000,000 RMB, elles doivent supporter, le cas échéant, les frais d’arbitrage supplémentaires en découlant.
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Composition du tribunal arbitral |
(1) Les cas soumis à la procédure sommaire sont entendus par un arbitre unique.
(2) Dans les dix jours suivant la réception de la notification de l'arbitrage, les parties doivent nommer conjointement ou charger conjointement le Président de nommer un arbitre unique parmi la liste d'arbitres de la Commission. L’arbitre unique peut être sélectionné de la manière prévue au paragraphe 2 de l'article 18 du présent Règlement.
Si les parties ne parviennent pas à nommer conjointement ou charger conjointement le Président de nommer l'arbitre unique dans le délai prévu par le paragraphe précédent, le Président procède à cette nomination immédiatement.
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Délai pour la réponse et la demande reconventionnelle |
Dans les dix jours (trente jours pour les différends commerciaux internationaux) suivant la réception de la notification de la défense, la défenderesse doit soumettre sa réponse écrite et toutes pièces justificatives pertinentes. Toute demande reconventionnelle doit être également soumise dans le même délai, accompagnée de toutes pièces justificatives pertinentes.
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Notification d'audience |
(1) Dans le cas d’une audience, le tribunal arbitral notifie aux parties la date de l'audience au moins trois jours auparavant (dix jours pour les différends commerciaux internationaux).
(2) Si le tribunal arbitral décide de tenir une audience, il n’en tient qu’une. Le tribunal arbitral peut décider de tenir des audiences ultérieures si nécessaire. Le délai de trois jours (dix jours pour les différends commerciaux internationaux) ne s’applique pas à la notification de la date d'audiences postérieures à la première audience.
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Clôture de la procédure sommaire |
(1) L’application de la procédure sommaire n'est pas affecté lorsqu’à la suite d’une modification de la demande d'arbitrage ou de la soumission d’une demande reconventionnelle le montant en litige dépasse 1,000,000 RMB. Toutefois, si l’arbitre unique juge que l’application de la procédure sommaire devrait en être affecté, il peut demander au Président que le tribunal arbitral soit composé de trois arbitres, sous réserve d’une convention contraire des parties.
(2) En cas de changement de la procédure sommaire à la procédure ordinaire, les parties doivent nommer ou charger le Président de nommer les arbitres conformément aux dispositions du présent Règlement dans les cinq jours suivant la réception de la notification du changement de procédure. Sous réserve de convention contraire des parties, l’arbitre unique devient le président du tribunal arbitral.
(3) Le tribunal arbitral re-constitué décide s’il est nécessaire de répéter la procédure arbitrale antérieure à la re-constitution. La procédure sommaire ne s'applique pas à la procédure arbitrale menée après la re-constitution.
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Délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue |
Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les soixante-quinze jours suivant sa constitution. Pour les différends commerciaux internationalux, la sentence doit être rendue dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constitution. Lorsqu’il existe des circonstances particulières justifiant un prolongement du délai, le Secrétaire général peut, à la demande de l'arbitre unique, approuver un prolongement approprié du délai.
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Application des autres dispositions du présent Règlement |
Pour toute autre question non réglée dans le présent chapitre, les autres dispositions pertinentes du présent Règlement s'appliquent.
Chapitre VIII: Dispositions spéciales pour l'arbitrage commercial international
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Application du présent chapitre |
(1) Sauf convention contraire des parties, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux différends commerciaux internationaux. Pour toute question non prévue dans ce chapitre, les autres dispositions pertinentes du présent Règlement s'appliquent.
(2) Les différends relatifs à la Région Administrative Spéciale de Hong Kong, de Macao et à la région de Taïwan, les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie.
(3) Tout litige entre les parties concernant l'existence d‘éléments internationaux dans le différend est décidé par le tribunal arbitral.
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Composition du tribunal arbitral |
(1) Les parties peuvent désigner des arbitres au sein ou en dehors de la liste des arbitres de la Commission.
(2) Si les parties veulent désigner des arbitres en dehors de la liste des arbitres de la Commission, elles doivent fournir à la Commission leurs Curriculums Vitaes ainsi que les coordonnées précisées des candidats arbitres. Sur confirmation de la Commission, les candidats peuvent agir comme arbitres et pour une durée expirant à la clôture du cas en question, à moins que la Commission ne décide de les insérer dans la liste des arbitres.
(3) Dans les vingt jours suivant la réception de la notification d'arbitrage, les parties doivent, conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Règlement, nommer ou charger le Président de nommer leurs arbitres et nommer conjointement ou charger conjointement le Président de nommer le troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral. Si les parties ne parviennent pas à désigner les arbitres conformément aux dispositions précitées, le Président les nommera.
(4) Si une partie accepte d'augmenter les honoraires des arbitres étrangers, elle doit verser une avance sur les frais supplémentaires en résultant dans le délai imparti par la Commission. A défaut, elle est réputée ne pas avoir désigné l'arbitre. Le Président peut nommer l'arbitre au lieu et en place de la partie conformément au présent Règlement.
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Réponse et demande reconventionnelle |
(1) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la requête de soumission d’une réponse, la défenderesse doit soumettre à la Commission sa réponse ainsi que toutes pièces justificatives.
(2) La défenderesse doit également adresser ses demandes reconventionnelles par écrit, le cas échéant, dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la requête de soumission d’une réponse.
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Notification d'audience |
(1) Le tribunal arbitral notifie aux parties la date de l'audience au moins trente jours auparavant. La date peut être avancée avec l'accord des parties et l'approbation du tribunal arbitral. Une partie peut demander un ajournement de la date de l'audience, au moins douze jours avant l'audience, s'il existe des circonstances justifiant un tel ajournement. Le tribunal arbitral statue sur la demande.
(2) Le délai de trente jours ne s’applique pas à la notification de la date d'audiences postérieures à la première audience.
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Conciliation par le tribunal arbitral |
(1) Le tribunal arbitral peut, sur consentement des deux parties, procéder à la conciliation du différend.
(2) Si suite à la clôture de la procédure de conciliation en raison d’un échec de la conciliation, les deux parties demandent le remplacement des arbitres sur la base que le résultat de la sentence pourrait être influencé par la procédure de conciliation, le Président peut approuver cette demande. Les dépenses supplémentaires en résultant sont à la charge des parties.
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Délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue |
Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les six mois suivant la date de sa constitution. S'il existe des circonstances particulières justifiant un ajournement, le Secrétaire général peut, à la demande du président du tribunal arbitral, approuver le prolongement approprié du délai.
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Droit applicable au fond |
(1) Le tribunal arbitral statue sur le fond du litige selon les règles de droit choisies par les parties. Sauf convention contraire des parties, les règles de droit choisies par les parties se réfèrent aux règles de droit de fond, mais non aux règles de conflit de lois.
(2) A défaut de choix des parties sur le droit applicable, le tribunal arbitral applique le droit avec lequel le différend présente les liens les plus étroits.
(3) Dans tous les cas, le tribunal arbitral doit statuer conformément aux dispositions du contrat valable et tenir compte des usages du commerce international.
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Application de la procédure sommaire |
Pour les différends qui relèvent du champ d'application de l'article 47, les dispositions pertinentes sur la procédure sommaire du chapitre VII sont applicables.
Chapitre IX: Dispositions supplémentaires
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Calcul des délais |
(1) Les délais spécifiés ou fixés conformément au présent Règlement commencent à courir le jour suivant la date à laquelle ce délai commence. Le jour où le délai commence à courir ne fait partie du délai.
(2) Lorsque le jour suivant la date à laquelle le délai commence est un jour férié ou non ouvrable dans le pays du destinataire de la notification ou de la communication, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables tombant dans la période du délai sont compris dans le calcul du délai. Si le dernier jour du délai tombe sur un jour férié ou non ouvrable, le délai expire le premier jour ouvrable suivant.
(3) Le temps de livraison n’est pas inclu dans le délai de notification ou de communication. Tout document arbitral, toute notification, et tout matériel envoyés par la poste ou expédiés avant l'expiration du délai ne sont pas considérés comme en retard.
(4) Si une partie viole le délai pour cause de force majeure ou pour d’autres raisons légitimes, elle peut demander le prolongement du délai dans les dix jours suivant la date à laquelle l'obstacle en question a disparu. La Commission ou le tribunal arbitral statue sur la demande.
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Communications et notifications |
(1) Tous les documents arbitraux, notifications et autres matériaux peuvent être notifiés et/ou communiqués aux parties ou à leurs représentants mandatés en leur présence ou par la poste, courrier recommandé, télex, télécopie ou tout autre moyen que la Commission ou le tribunal arbitral considère approprié.
(2) Les documents arbitraux, les notifications et les matériaux sont réputés avoir été communiqués ou notifiés s’ils ont été remis au destinataire en sa présence ou envoyés par la poste à l'adresse de son établissement, de sa résidence habituelle ou à d’autres adresses postales fournies par le destinataire ou la contrepartie.
(3) Si en dépit d’enquêtes raisonnables, il n’est pas possible de déterminer l’adresse de l’établissement du destinataire, l’adresse de sa résidence habituelle ou son adresse postale, les communications et notifications sont réputées avoir été reçues si elles ont été effectuées à l’adresse du dernier établissement, de la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connue par la poste, courrier recommandé ou tout autre moyen permettant d’attester la tentative de remise.
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Langue |
(1) Le chinois est la langue officielle de la Commission. Si les parties en ont convenu autrement, leur accord prévaut.
(2) Si les parties, leurs représentants ou les témoins ont besoin de services de traduction lors de l’audience, des traducteurs peuvent être fournis par la Commission ou par les parties elles-mêmes. Les parties doivent assumer les frais de la traduction.
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Interprétation du présent Règlement |
La Commission exerce le pouvoir d'interpréter ce présent Règlement.
Tout autre document délivré par la Commission ne fait pas partie de ce présent Règlement, à moins que la Commission ait fait une déclaration contraire.
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Versions officielles du présent Règlement |
Les versions chinoises, anglaises et en toute autre langue du présent Règlement publiées par la Commission sont chacune officielle. En cas de divergence entre les différentes versions, la version chinoise prévaut.
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Exécution du présent Règlement |
Ce présent Règlement entre en vigueur le 1 avril 2008. Pour les dossiers reçus avant l'entrée en vigueur de ce présent Règlement, le règlement d'arbitrage de la Commission en vigueur à la date de la réception s’applique. Le présent Règlement peut cependant s’appliquer si les parties en conviennent et que la Commission l’approuve.
(Tous droits réservés au CAB. On ne peut pas copier le texte sans autorisation.)
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