Loi d’Arbitrage de la République Populaire de Chine

(adoptée par la 9ème session du Comité permanent du 8ème Congrès National Populaire, le 31 août 1994)

Chapitre I Dispositions générales

Cette loi est élaborée en vue de garantir que les différends économiques soient réglés impartialement et rapidement par la voie de l'arbitrage afin de protéger les droits et intérêts légitimes des parties concernées et d’assurer le développement sain de l'économie de marché socialiste.

Les différends issus de rapports contractuels et d’autres rapports de droit et d’intérêts de propriété entre les citoyens, personnes morales et autres organisations comme sujets de droit égaux peuvent être soumis à l'arbitrage.

Les différends suivants ne peuvent pas être soumis à l'arbitrage:
      (1) différends relatifs au mariage, à l’adoption, la tutelle, l’entretien et l’héritage
      (2) litiges administratifs relevant de la compétence des organes administratifs conformément aux dispositions légales.

Le choix des parties de résoudre les différends par la voie de l'arbitrage doit reposer sur une convention d'arbitrage et sur leur libre volonté mutuelle. A défaut de convention d’arbitrage, la commission d'arbitrage ne doit pas accepter la demande d'arbitrage introduite par une des parties.

Lorsqu’en dépit d’une convention d'arbitrage conclue entre les parties, l’une d’elles intente une action devant la cour populaire, celle-ci ne doit pas admettre une telle action, à moins que la convention d'arbitrage soit nulle.

Les parties sélectionnent la commission d'arbitrage d’un commun accord.

Les principes de juridiction hiérarchique et de juridiction de for ne sont pas applicables en matière de l'arbitrage.

En arbitrage, les différends doivent être réglés sur la base des faits, conformément à la loi et de manière équitable et raisonnable.

L'arbitrage se déroule de manière indépendante et conformément à la loi, libre de toute intervention d’organes administratifs, d’organisations sociales ou d’individus.

Un système de sentence unique et finale s’applique en matière d’arbitrage. Lorsqu’une partie institue une action auprès d’une commission d’arbitrage ou d’une cour populaire concernant un litige qui a déjà fait l’objet d’une sentence, ni la commission d'arbitrage ni la cour populaire ne doivent admettre une telle action.

Si la sentence arbitrale est annulée ou son exécution est refusée par la cour populaire conformément à la loi, les parties peuvent introduire une nouvelle demande d'arbitrage sur la base d’une nouvelle convention d'arbitrage ou intenter un procès auprès de la cour populaire concernant le même litige.

Chapitre II Commission d'arbitrage et association d'arbitrage

Les commissions d'arbitrage peuvent s’établir dans les villes relevant directement du gouvernement central, dans les villes au siège des gouvernements populaires des provinces et des régions autonomes ou, en fonction des besoins, dans d'autres villes divisées en districts. Les commissions d'arbitrage ne doivent pas être établies à chaque niveau des divisions administratives.

Les gouvernements populaires des villes précitées dans le paragraphe précédent chargent ses départements concernés et les chambres de commerce locales d'établir les commissions d'arbitrage.

La création d'une commission d'arbitrage doit être enregistrée auprès du département administratif juridique de la province, de la région autonome ou des villes relevant directement du gouvernement central.

La commission d'arbitrage doit satisfaire aux conditions suivantes:
     (1) elle doit avoir une dénomination, un domicile et des statuts propres;
     (2) elle doit posséder les biens nécessaires;
     (3) elle doit avoir son propre personnel formant la commission, et
     (4) elle doit disposer d’une liste d'arbitres.
     Les statuts de la commission d'arbitrage doivent être élaborés conformément à la présente loi.

La commission d'arbitrage est composée d'un président, de deux à quatre vice-présidents et de sept à onze membres.

Le président, les vice-présidents et les membres de la commission d'arbitrage doivent être nommés parmi des personnes spécialisées en droit, en économie et en matière commerciale et parmi des personnes ayant une expérience professionnelle pratique. Le nombre des spécialistes en droit, économie et en matière commerciale doit constituer au moins deux-tiers des membres de la commission d'arbitrage.

La commission d'arbitrage slectionne ses arbitres parmi des personnes justes et honntes.
  Les arbitres doivent remplir une des conditions suivantes:
  (1) ils ont pratiqu l'arbitrage depuis au moins huit ans;
  (2) ils ont travaill comme avocats depuis au moins huit ans;
  (3) ils ont travaill comme juges depuis au moins huit ans;
  (4) ils se sont engags dans des recherches ou enseignements juridiques et disposent dun titre professionnel de haut niveau; ou
  (5) ils disposent des connaissances juridiques, exercent des activits professionnelles relatives l'conomie et au commerce, etc. et disposent dun titre professionnel de haut niveau ou ont acquis un niveau professionnel quivalent.
  La commission d'arbitrage tablit une liste d'arbitres en fonction des diffrents domaines de spcialit.

Les commissions d'arbitrage sont indépendantes des organes administratifs. Il n’existe de relation de subordination ni entre les commissions d’arbitrage et les organes administratifs, ni entre les différentes commissions d'arbitrage elles-mêmes.

L’Association chinoise d’arbitrage est une organisation sociale ayant le statut d'une personne morale. Les commissions d'arbitrage sont membres de l’Association chinoise d’arbitrage. Les statuts de l’Association chinoise d’arbitrage doivent être adoptés par l’assemblée nationale de ses membres.

L’Association chinoise d’arbitrage est une organisation auto-régulée rassemblant les commissions d'arbitrage. Conformément à ses statuts, elle surveille la violation des règles de discipline par les commissions d'arbitrage, leurs membres et leurs arbitres.

L’Association chinoise d’arbitrage élabore un Règlement d'arbitrage conformément à la présente loi et au Code de procédure civile.

Chapitre III Convention d'arbitrage

La convention d'arbitrage est la convention par laquelle les parties saccordent de soumettre l'arbitrage tout diffrend existant ou futur dcoulant de leur rapport juridique. La convention d'arbitrage comprend la clause compromissoire contenue dans un contrat ainsi quun compromis arbitral conclu dans dautres formes crites.
  Une convention d'arbitrage doit contnenir les lments suivants:
  (1) l'expression de lintention de soumettre le diffrend l'arbitrage;
  (2) les questions qui doivent tre soumises l'arbitrage et
  (3) la dsignation dune commission d'arbitrage.

La convention d'arbitrage est invalide dans l'une des circonstances suivantes:
  (1) les questions soumises larbitrage dpassent le cadre des litiges arbitrables dtermins par la loi;
  (2) la convention d'arbitrage est conclue par une personne sans ou avec une capacit civile limite et
  (3) une partie a induit l'autre partie signer la convention d'arbitrage par le biais de la contrainte.

Si les questions soumises l'arbitrage ou la dsignation de la commission d'arbitrage ne sont pas stipules dans la convention d'arbitrage ou si les dispositions y relatives ne sont pas assez claires, les parties peuvent conclure un accord supplmentaire. Si les parties ne parviennent pas un accord supplmentaire, la convention d'arbitrage est invalide.

La convention d'arbitrage est indpendante du contrat principal. Toute modification, annulation, rsiliation ou nullit du contrat n'affecte pas la validit de la convention d'arbitrage.
  Le tribunal arbitral a le pouvoir de se prononcer sur la validit du contrat.

Si une partie objecte la validit de la convention d'arbitrage, elle peut demander une dcision sur lobjection soit la Commission soit la cour populaire comptente. Si une partie fait la demande auprs de la Commission, alors que l'autre sadresse la cour populaire, la dcision sur lobjection est prise par la cour populaire.
  Une objection la validit de la convention darbitrage doit tre formule avant la premire audience du tribunal arbitral.

Chapitre IV Procédure d'arbitrage

Section 1: Demande et Acceptation

La demande d'arbitrage des parties doit satisfaire aux conditions suivantes:
  (1) il doit exister une convention d'arbitrage entre les parties;
  (2) les parties doivent y formuler leurs chefs de demandes particulires accompagnes des faits et des motifs sur lesquels elles sont fondes;
  (3) la demande d'arbitrage doit relever de la comptence de la commission d'arbitrage.

La partie qui demande l'arbitrage doit soumettre la commission d'arbitrage la convention d'arbitrage, la demande d'arbitrage crite et des copies de celles-ci.

La demande d'arbitrage crite doit indiquer clairement les lments suivants:
  (1) nom, sexe, age, profession, unit de travail et domicile de chaque partiesi elle est une personne naturelle ; la dnomination et le domicile de la partie, si elle est une personne morale ou une autre organisation, et le nom et la fonction de son reprsentant lgal ou de sa personne en charge;
  (2) les chefs de demande d'arbitrage ainsi que les faits et motifs sur lesquels ils sont fonds, et
  (3) les preuves et leurs sources, ainsi que le nom et l'adresse des tmoins.

Lorsquaprs la rception de la demande darbitrage, la commission darbitrage considre quelle remplit les conditions dacceptation, la commission accepte la demande et en notifie les parties dans les cinq jours compter de la date de rception de la demande d'arbitrage. Si la commission d'arbitrage considre que les conditions dacceptation ne sont pas remplies, elle doit en notifier les parties par crit dans les cinq jours compter de la rception de la demande et elle doit motiver son refus.

Aprs lacceptation d'une demande d'arbitrage, la commission d'arbitrage doit, dans le dlai prvu par son Rglement d'arbitrage, envoyer la partie demanderesse un exemplaire du Rglement d'arbitrage et de la liste des arbitres, et la partie dfenderesse une copie de la demande d'arbitrage crite, un exemplaire du Rglement d'arbitrage et de la liste des arbitres.
  Aprs la rception d'une copie de la demande d'arbitrage crite par la partie dfenderesse, cette dernire doit, dans le dlai prescrit par le Rglement d'arbitrage, soumettre sa rponse crite la commission d'arbitrage. Aprs la rception de la rponse, la commission d'arbitrage doit, dans le dlai prescrit par le Rglement d'arbitrage, communiquer une copie de la rponse la partie demanderesse. Le manquement de la partie dfenderesse de soumettre sa rponse crite naffecte pas le droulement de la procdure darbitrage.

Lorsquen dpit dune convention darbitrage conclue entre les parties, lune delles intente une action devant la cour populaire sans indiquer l'existence de la convention d'arbitrage, et que lautre partie prsente la convention darbitrage avant la premire audience, la cour populaire doit rejeter l'action, moins que la convention d'arbitrage ne soit nulle. Si l'autre partie ne conteste pas la comptence de la cour populaire avant la premire audience, elle est rpute avoir renonc son droit dinvoquer la convention d'arbitrage et le tribunal populaire doit poursuivre la procdure.

La partie demanderesse peut renoncer ou modifier sa demande d'arbitrage. La partie dfenderesse peut accepter ou rfuter la demande darbitrage, et peut galement faire une demande reconventionnelle.

Une partie peut demander des mesures de prservation de proprit lorsque l'excution de la sentence deviendrait difficile, voire impossible, en raison du comportement de l'autre partie ou d'autres facteurs.
  Si une partie demande les mesures de prservation de proprit, la commission d'arbitrage doit soumettre la demande la cour populaire conformment aux dispositions pertinentes du Code de procdure civile.
  Si une demande des mesures de prservation de proprit se rvle infonde, la partie demanderesse doit compenser tout dommage en rsultant caus la partie contre laquelle les mesures de prservation de proprit ont t ordonnes.

Les parties et leurs reprsentants lgaux peuvent mandater des avocats ou autres reprsentants pour traiter les questions relatives l'arbitrage. Au cas o un avocat ou un reprsentant est mandat pour traiter les questions relatives l'arbitrage, une procuration doit tre soumise la commission d'arbitrage.

Section 2: Composition du tribunal arbitral

Le tribunal arbitral peut tre compos de trois arbitres ou dun arbitre unique. Si le tribunal arbitral est compos de trois arbitres, un de ces derniers est dsign comme prsident du tribunal arbitral.

Si les parties conviennent de former un tribunal arbitral compos de trois arbitres, chaque partie doit nommer ou charger le prsident de la commission d'arbitrage de nommer un arbitre, et le troisime arbitre est soit nomm conjointement par les parties soit dsign par le Prsident de la commission d'arbitrage en vertu dun mandat donn conjointement par les parties. Le troisime arbitre assume la fonction de prsident du tribunal arbitral.
  Si les parties conviennent de former un tribunal arbitral dun arbitre unique, ce dernier est nomm conjointement par les parties ou dsign par le prsident de la commission d'arbitrage en vertu dun mandat donn conjointement par les parties.

Si les parties ne parviennent pas sentendre sur la modalit de la constitution du tribunal arbitral ou dsigner les arbitres dans le dlai prescrit par le Rglement d'arbitrage, les arbitres sont nomms par le prsident de la commission d'arbitrage.

Aprs la constitution du tribunal arbitral, la commission d'arbitrage notifie par crit les parties de la composition du tribunal arbitral.

Larbitre doit se rcuser et les parties ont galement le droit de demander sa rcusation dans l'une des circonstances suivantes:
  (1) il est une des parties au litige ou un parent proche dune partie ou dun reprsentant dune partie;
  (2) il a des intrts personnels dans le litige;
  (3) il a dautres liens avec une partie ou avec un reprsentant dune partie au litige de nature affecter l'impartialit de l'arbitrage;
  (4) il s'est entretenu en priv avec une partie ou un reprsentant, ou a accept linvitation ou le don de la part dune partie ou dun reprsentant.

La partie doit soumettre sa demande de rcusation, accompagne des motifs sur lesquels sa demande est fonde, avant la premire audience. Une demande de rcusation fonde sur des faits ports la connaissance des parties aprs la premire audience peut tre soumise avant la clture de l'audience finale.

Le prsident de la commission d'arbitrage se prononce sur la rcusatoin de larbitre. Si le prsident est membre du tribunal arbitral, sa rcusation est dcide collectivement par la commission d'arbitrage.

Si un arbitre est empch d'exercer ses fonctions d'arbitre suite sa rcusation ou en vertu dautres raisons, un autre arbitre sera choisi ou dsign conformment aux dispositions de la prsente loi.
  Aprs avoir choisi ou nomm le nouvel arbitre en raison de la rcusation de larbitre prcdent, les parties peuvent demander que la procdure d'arbitrage antrieurement tenue soit rpte. Le tribunal arbitral se prononce sur la ncessit de rpter la procdure. Le tribunal arbitral peut galement prendre une telle dcision de sa propre initiative.

Si un arbitre est impliqu dans une des circonstances dcrites au paragraphe 4 de l'article 34 et que le cas est grave, ou dans une des circonstances dcrites au paragraphe 6 de l'article 58, il en assume la responsabilit lgale qui en dcoule conformment la loi et la commission d'arbitrage doit retirer son nom de la liste des arbitres.

Section 3: Audience et sentence arbitrale

Le tribunal arbitral tranche le litige par le biais daudiences orales. Si les parties conviennent de ne pas tenir daudiences orales, le tribunal arbitral peut rendre une sentence sur la base des critures, notamment la demande d'arbitrage, la rponse et autres documents.

L'arbitrage doit se tenir huis clos. Si les parties en conviennent autrement, l'arbitrage peut tre tenu publiquement, sauf pour les litiges concernant des secrets d'tat.

La commission d'arbitrage notifie toutes les parties la date de l'audience dans le dlai prvu par le Rglement d'arbitrage. Sur la base de raisons lgitimes, les parties peuvent demander un ajournement de laudience dans le dlai prvu par le Rglement d'arbitrage. Le tribunal arbitral dcide de lajournement de l'audience.

Si, sans excuse lgitime, la partie demanderesse ne comparat pas laudience aprs avoir t convoque par crit, ou si elle quitte l'audience avant la fin sans lautorisation du tribunal arbitral, elle est rpute avoir retir sa demande.
  Si, sans excuse lgitime, la partie dfenderesse ne comparat pas laudience aprs avoir t convoque par crit, ou si elle quitte laudience avant la fin sans l'autorisation du tribunal arbitral, le tribunal arbitral peut rendre une sentence par dfaut.

Les parties doivent fournir les preuves l'appui de leurs revendications.
  Le tribunal arbitral peut, sil lestime ncessaire, recueillir des preuves de sa propre initiative.

Si le tribunal arbitral estime quil est ncessaire de soumettre certaines question un expert, il peut les confier un organisme dexpertise convenu par les parties ou dsign par lui-mme.
  A la demande des parties ou si le tribunal arbitral le dcide, l'organisme dexpertise doit envoyer lexpert l'audience. Avec l'autorisation du tribunal arbitral, les parties peuvent interroger lexpert.

Les preuves doivent tre prsentes au cours de l'audience et les parties ont le droit de les examiner.

Lorsque certaines preuves risquent dtre dtruites ou dtre difficilement accessibles par la suite, les parties peuvent demander des mesures de prservation des preuves. Si la partie soumet une telle demande de prservation de preuves, la commission d'arbitrage doit la soumettre la cour populaire du niveau de base au lieu o les preuves se trouvent.

Les parties ont le droit au respect du principe du contradictoire au cours de la procdure d'arbitrage. la clture du dbat, le prsident du tribunal arbitral ou l'arbitre unique doit inviter les parties soumettre leurs commentaires finaux.

Le tribunal arbitral doit tablir un procs-verbal crit de l'audience. Les parties et les autres participants l'arbitrage ont le droit de demander la rectification de toute erreur ou de toute omission dans le procs-verbal de leurs dpositions. Si lerreur ou lomission allgue nest pas rectifie, la demande de rectification doit tre enregistre.
  Le tribunal arbitral, le greffier, les parties, et les autres participants l'arbitrage doivent signer ou sceller le procs-verbal.

Aprs lintroduction d'une demande d'arbitrage, les parties peuvent rgler leur diffrend lamiable. Si un accord amiable est conclu, les parties peuvent demander au tribunal arbitral de rendre une sentence sur la base de cet accord, ou la partie demanderesse peut retirer sa demande d'arbitrage.

Si une partie rpudie laccord amiable aprs que la demande darbitrage a t retire, lautre partie peut initier nouveau l'arbitrage conformment la convention d'arbitrage.

Avant de rendre la sentence, le tribunal arbitral peut tenter une procdure de conciliation. Si les parties demandent conjointement la conciliation, le tribunal arbitral doit y procder. Si la conciliation n'aboutit pas au rglement du litige, une sentence doit tre rendue promptement.
  Lorsquun accord amiable est conclu lissue de la conciliation, le tribunal arbitral dresse un constat de conciliation ou rend une sentence sur la base de laccord amiable. Le constat de conciliation a la mme valeur juridique quune sentence arbitrale.

Un constat de conciliation crit doit indiquer les chefs de demande d'arbitrage ainsi que le rsultat de laccord entre les parties. Il doit tre sign par les arbitres, scell par la commission d'arbitrage, et remis aux deux parties.
  Le constat de conciliation prend effet immdiatement aprs que les parties ont confirm par leur signature sa rception.
  Si une partie rpudie le constat de conciliation avant den avoir confirm sa rception, le tribunal arbitral rend promptement une sentence.

La sentence doit tre rendue la majorit des arbitres. Les opinions de la minorit peuvent tre portes au procs-verbal. A dfaut de majorit, la sentence est rendue conformment la dcision du prsident du tribunal arbitral.

La sentence arbitrale doit contenir les chefs de demande d'arbitrage, les faits du litige, le rsultat de la sentence et sa motivation, la rpartition des frais d'arbitrage et la date laquelle la sentence est rendue. Les faits ainsi que la motivation peuvent tre omis, lorsque les parties en conviennent ainsi. La sentence doit tre signe par les arbitres et scells par la commission d'arbitrage. L'arbitre qui n'est pas d'accord avec la sentence peut choisir de la signer ou de ne pas la signer.

Lorsquau cours de larbitrage, une partie des faits pertinents sont clairement dtermins, ils peuvent faire lobjet dune sentence partielle.

Le tribunal arbitral doit corriger doffice toute erreur typographique ou de calcul dans la sentence, ainsi que complter toute omission dans la sentence dune dcision sur certains chefs de demande sur lesquels la sentence a dj port un jugement dans ses motifs. Les parties peuvent dans un dlai de trente jours suivant la rception de la sentence demander au tribunal arbitral de procder la rectification.

La sentence prend effet la date laquelle elle est rendue.

Chapitre V Demande d'annulation de la sentence

Les parties peuvent demander l'annulation d'une sentence auprs de la cour populaire intermdiaire au sige de la commission d'arbitrage si elles peuvent fournir les preuves tablissant que la sentence est affecte par une des circonstances suivantes:
  (1) il n'existe pas de convention d'arbitrage entre les parties;
  (2) les questions dcides dans la sentence vont au-del de l'tendue de la convention d'arbitrage ou de la comptence de la commission d'arbitrage;
  (3) la composition du tribunal arbitral ou la procdure d'arbitrage est contraire la procdure prvue par la loi;
  (4) les preuves sur lesquels la sentence est fonde sont falsifies;
  (5) la partie adverse a dissimul des preuves susceptibles daffecter l'impartialit de larbitrage, et
  (6) au cours de larbitrage, l'arbitre a demand ou a accept des pots-de-vin, commis des violations de ses devoirs des fins denrichissement personnel, ou a distordu les lois pertinentes.
  La cour populaire annule la sentence si, aprs examen de la sentence par un comit collgial tabli par la cour populaire, celui-ci confirme lexistence dune des circonstances prcites dans le paragraphe prcedent.
  La cour populaire annule la sentence si elle estime que la sentence viole les intrts sociaux et publics.

La demande d'annulation d'une sentence doit tre prsente par la partie dans un dlai de six mois suivant la rception de la sentence.

La cour populaire doit, dans un dlai de deux mois suivant la rception de la demande d'annulation d'une sentence, rendre sa dcision d'annulation de la sentence ou rejeter la demande.

Si aprs rception dune demande dannulation de la sentence, la cour populaire estime que le diffrend peut tre arbitr de nouveau par le tribunal arbitral, elle instruit le tribunal arbitral de r-arbitrer le diffrend dans un dlai imparti et prononce la suspension de la procdure d'annulation. Si le tribunal arbitral refuse de r-arbitrer le diffrend, la cour populaire prononce la reprise de la procdure d'annulation.

Chapitre VI Exécution

Les parties sont tenues d'excuter la sentence arbitrale. Si une partie nexcute pas la sentence, l'autre partie peut demander son excution auprs de la cour populaire conformment aux dispositions du Code de procdure civile, et la cour populaire doit alors procder lexcution de la sentence.

Si la partie contre laquelle une demande d'excution est faite fournit des preuves tablissant que la sentence est affecte par une des circonstances prvues lalina 2 de l'article 217 du Code de procdure civile, la cour populaire doit, aprs examen par un comit collgial, refuser lexcution de la sentence.

Si une partie demande l'excution d'une sentence, tandis que l'autre partie demande l'annulation de la sentence, la cour populaire doit dcider de suspendre la procdure dexcution.
  Si la cour populaire dcide d'annuler une sentence, elle met fin la procdure dexcution. Si la cour populaire rejette la demande d'annulation de la sentence, elle prononce la reprise de la procdure dexcution.

Chapitre VII Dispositions particulières pour l'arbitrage comportant un élément d’extranéité

Les dispositions du prsent chapitre s'appliquent larbitrage de diffrends en matire commerciale et conomique, de transport et dactivits maritimes comportant un lment dextranit. En l'absence de dispositions dans le prsent chapitre, les autres dispositions pertinentes de la prsente loi s'appliquent.

La Chambre chinoise de commerce international peut organiser et tablir des commissions d'arbitrage international.
  Une commission d'arbitrage international se compose d'un prsident, de plusieurs vice-prsidents et de plusieurs membres.
  Le prsident, les vice-prsidents et les membres de la commission d'arbitrage international peuvent tre nomms par la Chambre chinoise de commerce international.

Une commission d'arbitrage international peut nommer des arbitres parmi des trangers disposant de connaissances professionnelles particulires dans les domaines du droit, de lconomie et du commerce, de la science et de la technologie.

Si une partie un arbitrage comportant llment dextranit demande des mesures de prservation des preuves, la commission d'arbitrage international doit soumettre la demande la cour populaire intermdiaire au lieu o se trouvent les preuves en questions.

Le tribunal arbitral connaissant darbitrage comportant llment dextranit peut tablir un procs-verbal de l'audience ou de l'essentiel de l'audience. Le procs-verbal de l'essentiel de laudience peut tre sign ou scell par les parties et les autres participants l'arbitrage.

Dans un arbitrage comportant un lment dextranit, si une partie fournit des preuves tablissant que la sentence est affecte par une des circonstances prvues lalina 1 de l'article 260 du Code de procdure civile, la cour populaire doit, aprs examen par un comit collgial, annuler la sentence.

Dans un arbitrage comportant un lment dextranit, si la partie contre laquelle une demande d'excution est faite fournit des preuves tablissant que la sentence est affecte par une des circonstances prvues lalina 1 de l'article 260 du Code de procdure civile, la cour populaire doit, aprs examen par un comit collgial, refuser lexcution de la sentence.

Lorsquune partie demande lexcution dune sentence arbitrale effective rendue par une commission d'arbitrage international, si ni la partie contre laquelle la demande est faite, ni ses biens se situent sur le territoire de la Rpublique Populaire de Chine, la partie demanderesse doit demander la reconnaissance et l'excution de la sentence directement au tribunal tranger comptent.

La Chambre chinoise de commerce international peut tablir les rglements d'arbitrage comportant un lment dextranit conformment la prsente loi et aux dispositions pertinentes du Code de procdure civile.

Chapitre VIII Dispositions supplémentaires

Si la loi a prvu la prescription de l'arbitrage, ces dispositions s'appliquent. En labsence de dispositions lgales sur la prescription de larbitrage, les dispositions sur la prescription de laction s'appliquent.

Avant que l’Association chinoise d’arbitrage ait rédigé des règlements d’arbitrages, les commissions d'arbitrage peuvent établir les règlements d’arbitrage  provisoires conformément à la présente loi et aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile.

Les parties doivent payer les frais d'arbitrage conformment aux dispositions pertinentes.
  Le barme des frais d'arbitrage est soumis lapprobation de l'administration de contrile des prix.

Les arbitrages de litiges en matire de droit du travail et de diffrends dcoulant de contrats agricoles au sein dorganisations conomiques collectives agricoles font lobjet de dispositions spares.

En cas de divergence entre les dispositions de la prsente loi et celles sur l'arbitrage adoptes avant son entre en vigueur, les dispositions de la prsente loi prvalent.

Les organismes darbitrage tablis avant l'entre en vigueur de la prsente loi, dans les villes relevant directement du gouvernement central, dans les villes o les gouvernements populaires des provinces et des rgions autonomes se trouvent et dans d'autres villes divises en districts, doivent tre r-organiss en conformit avec les dispositions pertinentes de la prsente loi. Les organismes d'arbitrage qui ne sont r-organiss sont dissous l'expiration d'un an aprs la date de l'entre en vigueur de la prsente loi.
  Tous les autres organismes d'arbitrage tablis avant l'entre en vigueur de la prsente loi et qui ne sont pas conformes aux dispositions de la prsente loi sont dissous la date de lentre en vigueur de la prsente loi.

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1995.

(Tous droits réservés au CAB. On ne peut pas copier le texte sans autorisation.)


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